La confusion
La semaine dernière, l’actualité m’a forcé à reporter à aujourd’hui le sujet précédemment annoncé. J’y reviens donc avec ce billet.
Lors de mon passage à la Foire du VR de Sherbrooke, plusieurs intervenants dont moi-même, avions à prononcer des conférences sur des sujets touchant au caravaning. Parmi les différents thèmes abordés, il en était un portant sur le rapport entre le Code de la route et les caravaniers. Comme il se doit, cette présentation avait été confiée à des agents du contrôle routier.
Disposant d’un peu de temps avant que mon tour arrive, je décidai d’aller écouter ce qu’ils avaient à dire. Dans la salle, 60 à 80 personnes avaient eu la même idée que moi. Tout se déroulait à merveille jusqu’au moment où la question du transport de matières dangereuses fut abordée.
Visiblement de bonne foi, l’officier sur place expliqua qu’il est interdit de traverser certains tunnels du Québec en transportant un réservoir de propane contenant plus de 46 litres. Il ajouta aussi qu’avoir deux réservoirs de 46 litres ou moins était tout à fait légal. Jusque là, tout allait bien.
Mais voilà, qu’il précise que, si un réservoir de liquide inflammable est vissé ou soudé au châssis du véhicule récréatif et que ce liquide sert au fonctionnement d’appareils à bord, la limite du volume autorisé grimpe à 75 litres. À ses yeux, tout conducteur dont l’autocaravane comprenait un réservoir de propane d’un maximum de 75 litres pouvait circuler en toute impunité dans les lieux interdits.
Tel un réflexe, ma main droite se retrouva dans les airs pour demander la parole. Je précisai alors à la personne devant l’auditoire que le propane n’était pas un liquide, mais un gaz. Conséquemment, il ne pouvait pas figurer dans la catégorie des liquides inflammables. Un autre contrôleur routier qui assistait le présentateur prit la défense du premier en précisant que dans le réservoir le propane était liquéfié, ce qui en faisait un liquide.
J’eus beau rétorquer qu’il est reconnu de tous que l’eau est un liquide et que même si l’on peut la congeler pour en faire de la glace ou la chauffer pour en faire de la vapeur, à son état naturel, elle se définit toujours comme un liquide. Ainsi en était-il du propane qui, même s’il était liquéfié pour le transport, ne pouvait être défini autrement que comme un gaz. D’ailleurs, lorsqu’on le brule, le propane n’est pas liquide, mais gazeux, ce qui prouve bien qu’il ne peut faire partie de la catégorie des liquides inflammables. Impossible de les faire changer d’idée. Aussi, plutôt que d’envenimer le débat, ce qui aurait été inconvenant dans les circonstances, j’estimai préférable de battre retraite, non sans une certaine frustration, je l’avoue.
La conférence terminée, je me rendis au stand où se trouvait un autre contrôleur routier dans l’espoir de clarifier les choses. Malgré mes explications, il reprit mot pour mot la position de son collègue. Il était clair qu’il ne servait à rien de continuer à monter aux barricades et que je me devais de livrer bataille sur un autre front.
Dès 8 h 30, le lundi suivant, j’étais au téléphone avec la personne même ayant rédigé le texte règlementaire au Ministère des Transports du Québec pour lui rapporter ce que j’avais entendu et trancher la question. Comme je m’y attendais, il fut plus abasourdi en apprenant l‘interprétation diffusée par des agents du contrôle routier. Sur-le-champ, il m’assura qu’une directive serait acheminée à tous ces agents pour que l’information soit rectifiée.
Un peu plus tard dans la journée, je logeais un nouveau coup de fil logé, cette fois à la SAAQ, l’organisme de qui relèvent les contrôleurs routiers. Surpris lui aussi de ce que j’avais entendu, ce contact confirma que liquide inflammable et gaz propane étaient deux choses différentes qui ne devaient pas être confondues.
Je lui soulignai également que le document de type Power Point utilisé dans la présentation par les contrôleurs routiers contribuait également à induire les caravaniers présents en erreur. Ayant participé à sa conception, la personne au bout du fil me répondit bien connaître le document auquel je faisais allusion. Je lui fis alors remarquer que sur la diapositive, la photo illustrant un supposé réservoir de liquide inflammable montrait en fait un réservoir de propane comme on en trouve sur les autocaravanes. La tubulure et le réducteur de pression y étaient bien en évidence, au premier plan. Nul besoin d’ajouter que le document sera corrigé et qu’une consigne sera faite aux contrôleurs routiers.
Comme je le disais précédemment, je suis certain que les contrôleurs routiers étaient de bonne foi dans leurs propos. Assimiler le gaz propane liquéfié à un liquide inflammable est une erreur fréquente. La nuance est subtile et prête facilement à confusion. Cependant, il est inconcevable que des officiers responsables de la sécurité routière puissent véhiculer une interprétation qui contredise la règlementation. Selon moi, la responsabilité de cette erreur incombe beaucoup moins à celui qui diffuse cette information mensongère qu’à la chaîne de communication qui n’a pas été assez limpide dans ce qui a été enseigné aux contrôleurs routiers. Heureusement, dans peu de temps, tous ces agents pourront chanter à l’unisson.
N’oubliez pas l’adresse à utiliser pour me joindre pour toute question ou commentaire s’éloignant du sujet du jour : plaquerre@campingcaravaningmag.ca.
Je me suis demandée ce qu’était un liquide inflammable. J’ai trouvé ma réponse sur le site de Santé Canada. De plus, j’ai trouvé qu’il y avait également des liquides combustibles.
Liquides combustibles les plus communs: carburant diesel et kérosène
Liquides inflammables les plus communs: essence,térébenthine et acétone
Dois-je comprendre que mon réservoir d’essence qui a plus de 75 litres n’est pas légal?
Laurent Blanchette
Les réservoirs dont le carburant sert à la propulsion du véhicule n’entrent pas dans la liste des réservoirs proscrits. Vous pouvez donc traverser tous les tunnels sans problème.
Merci, M. Laquerre, d’avoir «forcer» la vérité.
Suite à vos communications avec les responsables du MTQ et de la SAAQ, on peut présumer que les officiers de ces instances seront éventuellement avisés de l’interprétation correcte de la directive relative au gaz propane utilisé par les VRistes.
La même information sera-t-elle aussi transmise aux membres des divers corps policiers qui pourraient être appelés à intervenir en pareilles circonstances ?
Ca confirme ce que je pense depuis très longtemps sur la règlementation sur les produits dangereux. A mon avis il me semble qu’on ait embauché des gens pour rendre compliqué cette règle.
Sur plusieurs forums je lis de nombreux commentaires de vriste et la grande majorité lise la loi et ne comprennent pas. Plusieurs pensent que les liquides inflammables incluent le propane. Mais ce que je trouve qui est le pire, c’est qu’au niveau des quantités limites qu’on peut transporter en propane dans les tunnels, on s’est vraiement forcé pour rendre la chose incompréhensible pour une majorité d’utilisateurs. En effet on spécifie que le maximum permis est de 2 réservoirs ayant une capacité en eau de 46 litres. Nous savons tous que les bonbonnes de propane vendues dans le marché les quantités sont exprimées en livres, nulle part on mentionne les capacité en équivalent en eau en litres.
Quand aux gros réservoirs de motorisés la quantité montrée dans ces véhicules est en gallons US.
Le ministère a publié une petite brochure explicative mais on ne fait pas de référence aux quantités vendues dans le marché et utilisée dans les VR. Il me semble que la devise des gens qui ont écrit ces textes avaient comme motto: Comment rendre compliqué ce qui est simple.